Le contingent annuel mentionné au 3° de l'article L. 213-20 s'entend de la somme des contrevaleurs des opérations relevant des catégories mentionnées au 2° du même article L. 213-20 qui sont effectuées au cours d'une période pertinente antérieure.
Ce contingent est dépassé lorsque, depuis le début de l'année civile, la somme des contrevaleurs des opérations exonérées en application du même article L. 213-20 excède le montant mentionné au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la période pertinente mentionnée au premier alinéa, les règles régissant la détermination des contrevaleurs mentionnées au premier et au deuxième alinéas et les conditions d'appréciation du dépassement.