L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-175, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-167 ;
d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 241-19, L. 241-20 ou L. 241-21 ;
3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 3° et 4°.