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Article L213-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.