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Article L213-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable à la livraison de biens avec transport à destination d'un territoire tiers lorsque le transport est organisé par le fournisseur ou, lorsqu'il n'est pas organisé pas ce dernier, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
2° La livraison porte sur des biens autres que des biens d'équipement ou d'avitaillement de moyens de transport à usage privé.