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Article L211-150 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L211-150 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.
Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.