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Article L245-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L245-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 245-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.