Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 245-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.