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Article L245-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L245-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'acquisition de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise.
La perte de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise.