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Article L245-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L245-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'opération relevant du secteur de la franchise agricole n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont.
Elle donne lieu à une compensation forfaitaire de la taxe ayant grevé ses intrants déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 245-19 ou, pour les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, par l'article L. 245-20.