Lorsqu'un assujetti réalise une exploitation agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 245-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.