Lorsque l'assujetti est un groupement agricole d'exploitation en commun régi par le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le plafond mentionné au second alinéa de l'article L. 245-11 est multiplié par le nombre d'associés.
Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 245-11.