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Article L245-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L245-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 245-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 245-12 ;
2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 245-14.