L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'un des critères suivants est satisfait :
a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 245-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 245-12 ;
2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 245-14.