Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque le destinataire est un particulier résidant en territoire tiers, le lieu de la prestation de services directement liés à la fourniture d'une énergie de réseau est celui de cette résidence.
Lorsque les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.