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Article L241-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L241-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le gaz naturel fourni par réseau s'entend de tout produit gazeux fourni au moyen de l'un des dispositifs suivants :
1° Un système de gaz naturel situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE ;
2° Un réseau connecté à un système mentionné au 1°.