Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes, dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
1° La Commission européenne ;
2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.