Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, l'entité éligible s'entend de celle ayant pour activité principale l'éducation ou l'assistance des personnes handicapées et autorisée par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.