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Article L235-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L235-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Participe également à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :
a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;
2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.