Articles

Article L235-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L235-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.