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Article L235-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L235-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.