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Article L223-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L223-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent livre ;
4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282.