Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous réserve de l'article L. 223-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :
1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle propre aux entreprises franchisées et prévue à l'article L. 223-21 ;
2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204 ;
4° L'opération à destination d'un facilitateur numérique exonérée en application de l'article L. 213-32.