L'opération métier mentionnée à l'article L. 223-10 s'entend de l'opération suivante :
1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.