Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.