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Article L221-90 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-90 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire le logement situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;
2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.