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Article L221-89 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-89 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.