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Article L221-88 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-88 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.