Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.