Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.