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Article L221-84 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-84 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.