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Article L221-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'un bâtiment, ou une fraction de bâtiment, répond à la qualification de bien d'investissement ou relève du dernier alinéa de l'article L. 221-33 et cesse d'être utilisé, il est réputé devenir l'intrant de sa livraison ultérieure tant que l'un des évènements mentionnés aux 1° à 4° du même article L. 221-33 n'est pas intervenu.