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Article L221-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-284, la période de déduction pour le bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.