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Article L221-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'exercice d'une activité étroitement associée à celle du fournisseur, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28, est caractérisé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le destinataire effectue une activité économique aux résultats de laquelle participe le fournisseur ;
2° La location est un moyen, pour le fournisseur, de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ;
3° La location permet au fournisseur d'accroître ses débouchés.