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Article L221-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'une exonération dérogatoire la location d'un terrain non aménagé ou d'un local non meublé.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est utilisé pour exercer une activité étroitement associée à celle du fournisseur au sens de l'article L. 221-29 ou lorsqu'il est à usage agricole.
Lorsque le destinataire n'est pas un assujetti, l'exercice de l'option prévue à l'article L. 221-27 est subordonné à l'accord de ce dernier formé par l'inscription d'une clause dédiée dans le contrat.