Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti d'un bien immeuble acquis dans les conditions prévues à l'article L. 221-19 qui, lors de cette livraison et de cette acquisition, répond à la qualification de terrain à bâtir ou à celle d'immeuble ancien.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette qualification est différente lors de l'acquisition et de la livraison.