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Article L221-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti d'un bien immeuble acquis dans les conditions prévues à l'article L. 221-19 qui, lors de cette livraison et de cette acquisition, répond à la qualification de terrain à bâtir ou à celle d'immeuble ancien.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette qualification est différente lors de l'acquisition et de la livraison.