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Article L221-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour toute opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.