Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.