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Article L221-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :
1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
2° Dans les autres cas, ces travaux.