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Article L221-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
a) Sa surélévation ;
b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;
c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.