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Article L221-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le bâtiment s'entend de la construction fixée au sol ou dans le sol.
Ne sont pas des bâtiments les simples aménagements du sol ou les biens immeubles inachevés ou vétustes qui sont impropres à tout usage.