Est assimilé à un bien corporel ayant les caractéristiques du bien immeuble sur lequel il porte :
1° Le droit conféré par une promesse de vente ;
2° Le droit réel ;
3° Le droit résultant d'un contrat de fiducie ;
4° La part d'intérêts ou l'action dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable à la location du bien immeuble résultant d'un bail conférant des droits mentionnés aux 1° à 3°.