L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-55 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.