L'assujetti communique à l'administration les informations relatives aux opérations suivantes :
1° Pour l'assujetti établi en France :
a) Les opérations présentant un lien avec le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec Monaco ou avec un territoire tiers ;
b) Les livraisons de biens et prestations de services qu'il effectue en France et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 ;
2° Pour l'assujetti établi hors de France, les livraisons de biens et prestations de services effectuées sur le territoire de taxation et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.