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Article L216-53 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-53 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.