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Article L216-50 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-50 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'assujetti tient des registres des transports intra-européens suivants de biens en provenance du territoire de taxation :
1° Ceux qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 ;
2° Ceux qu'il organise dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.