Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.