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Article L216-46 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-46 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B et L. 102 C du livre des procédures fiscales.