Un décret détermine :
1° Les formats selon lesquels sont émises, transmises et reçues les factures et données de facturation en vue de répondre aux obligations du fournisseur assujetti prévues aux articles L. 216-38 et L. 216-40 ;
2° Les formats pour lesquels la transmission ou la mise à disposition des factures est subordonnée à l'acceptation du destinataire.
Ces exigences sont adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des opérations ainsi que, le cas échéant, de tout critère représentatif de la taille de l'émetteur ou du destinataire.