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Article L216-43 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-43 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.