La facture mentionnée à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-40 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 et autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.