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Article L216-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-41 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-38 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.