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Article L216-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-41 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-39 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-165 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.