Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à déduction ou à minoration de taxe peut être constaté au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible et déterminer un délai maximal à compter du fait générateur au-delà duquel il ne peut plus être constaté.