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Article L216-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Sous réserve de l'article L. 217-6, aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services supportée par un assujetti ne peut être constaté lorsqu'il est établi que cet assujetti savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.