Lorsqu'en application de l'article L. 216-17 le bien ou service est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti ou lorsqu'il devient un intrant mixte donnant lieu à régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 216-19, le montant de taxe déductible est constaté à partir du dernier prorata forfaitaire annuel unique utilisé par l'assujetti en application de l'article L. 213-272. En l'absence d'un tel prorata ou lorsque ce prorata n'est pas représentatif de l'activité prévisible, le montant de taxe déductible est constaté sur la base d'un prorata déterminé à partir de prévisions des volumes d'affaires.
Lorsque l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée au moment où le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application du 1° de l'article L. 214-25.