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Article L216-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'en application de l'article L. 216-17 le bien ou service est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti ou lorsqu'il devient un intrant mixte donnant lieu à régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 216-19, le montant de taxe déductible est constaté à partir du dernier prorata forfaitaire annuel unique utilisé par l'assujetti en application de l'article L. 213-272. En l'absence d'un tel prorata ou lorsque ce prorata n'est pas représentatif de l'activité prévisible, le montant de taxe déductible est constaté sur la base d'un prorata déterminé à partir de prévisions des volumes d'affaires.
Lorsque l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée au moment où le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application du 1° de l'article L. 214-25.